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Art. 25 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Disposition pénale

Avances
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Art. 25 LRACE · Disposition pénale

1. Sera, sur plainte, puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs celui qui

a) obtient pour lui-même ou pour autrui des avances indues par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon;

b) bénéficiant d’avances pour lui-même ou son enfant aura intentionnellement omis d’indiquer au BRACE des informations essentielles sur le débiteur permettant le recouvrement des avances.

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