850.3
GIBULRACE
CH-VS
Art. 25 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Disposition pénale
Avances
Art. 25 LRACE · Disposition pénale
1. Sera, sur plainte, puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs celui qui
a) obtient pour lui-même ou pour autrui des avances indues par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon;
b) bénéficiant d’avances pour lui-même ou son enfant aura intentionnellement omis d’indiquer au BRACE des informations essentielles sur le débiteur permettant le recouvrement des avances.