Legislator Jurisprudence & Législation
850.3 GIBULRACE CH-VS

Art. 21 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Remboursement des avances indûment perçues

Avances
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 LRACE · Remboursement des avances indûment perçues

1. Lorsque des avances ont été versées indûment, elles doivent être restituées, notamment en cas de violation de ses obligations par le bénéficiaire.

2. La restitution peut également être demandée lorsque la prestation a été versée indûment sans faute du bénéficiaire, notamment suite à une erreur du BRACE ou en raison d’une modification rétroactive du titre d’entretien.

3. Le BRACE réclame par voie de décision le remboursement des avances perçues indûment.

4. La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP.

← Art. 20 LRACE Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Buts Art. 22 LRACE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →