850.3
GIBULRACE
CH-VS
Art. 21 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Remboursement des avances indûment perçues
Avances
Art. 21 LRACE · Remboursement des avances indûment perçues
1. Lorsque des avances ont été versées indûment, elles doivent être restituées, notamment en cas de violation de ses obligations par le bénéficiaire.
2. La restitution peut également être demandée lorsque la prestation a été versée indûment sans faute du bénéficiaire, notamment suite à une erreur du BRACE ou en raison d’une modification rétroactive du titre d’entretien.
3. Le BRACE réclame par voie de décision le remboursement des avances perçues indûment.
4. La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP.