850.3
GIBULRACE
CH-VS
Art. 12 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Avances et titre d'entretien
Avances
Art. 12 LRACE · Avances et titre d'entretien
1. Les avances sont versées sur la base d'un titre d'entretien clair et sans conditions qui permet d'obtenir la mainlevée au sens des articles 80 et 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
2. L’avance peut être refusée ou réduite lorsque le titre d’entretien fixe une contribution manifestement sans rapport avec les facultés actuelles du débiteur et que ce dernier n'entreprend aucune démarche pour la faire modifier, que le BRACE ne peut pas s’assurer que la contribution d'entretien soit encore due ou qu'une convention a été conclue dans le seul but d’obtenir une avance de l'Etat.