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Loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle (LHarm) - Buts (HarmG)

5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Texte législatif (5 Articles)

1. La présente loi a pour buts

a) d'harmoniser le financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle mis à charge conjointe de l'Etat et des communes;

b) de favoriser ainsi la collaboration entre les organes chargés de l'application des lois régissant les domaines cités à l'article 2;

c) d'améliorer la transparence et la prévisibilité des coûts à charge du canton et des communes.

1. La présente loi s'applique aux régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle définis dans le cadre

a) du recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances;

b) des prestations complémentaires à l'AVS/AI;

c) * ...

d) * ...

e) des mesures en faveur des chômeurs;

f) de l'intégration et de l'aide sociale;

g) * de l'intégration des personnes en situation de handicap;

h) * de l'aide financière aux soins dentaires.

1. Le financement des régimes prévus à l'article 2 est pris en charge à raison de 70 pour cent par le canton et de 30 pour cent par les communes.

2. La part à charge des communes est répartie comme suit

a) * préciput de 11 pour cent des dépenses totales, réparti proportionnellement aux montants engagés pour les personnes domiciliées dans chacune d'entre elles;

b) * solde de 19 pour cent, réparti sur l'ensemble des communes en fonction de leur population.

1. Sont modifiées

a) loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances du 17 novembre 1980;

b) loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI du 29 septembre 1998;

c) loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998;

d) loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 novembre 1995;

e) loi sur l’intégration et l’aide sociale du 29 mars 1996.

1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2. La présente loi est soumise au référendum facultatif.

3. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

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