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Art. 77 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Montants soumis à la répartition

Répartition des frais
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Art. 77 LIAS · Montants soumis à la répartition

1. Le service détermine les montants reconnus en application de la présente loi et soumis à la répartition selon la loi sur l'harmonisation.

2. Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes

a) les aides matérielles et les avances versées conformément à la présente loi, sous déduction des remboursements effectués par les bénéficiaires ou des tiers;

b) les frais de procédure engagés par l'autorité pour faire valoir les obligations du droit de la famille ou le remboursement de l'aide;

c) les frais de notaire engagés pour l'établissement d'une cédule hypothécaire;

d) les montants remboursés en vertu de la loi fédérale en matière d'assistance;

e) les frais d'organisation des mesures prévues à l'article 26 de la présente loi;

f) les frais de transport et de soins en urgence versés conformément à l'article 59;

g) les aides allouées aux organisations à caractère social;

h) les frais engagés pour le médecin-dentiste conseil et le médecin conseil;

i) les frais liés au programme informatique et à son utilisation.

3. Certains frais ne sont pas admis dans la répartition entre le canton et les communes et restent à charge exclusivement de ces dernières. Il s’agit notamment

a) des frais de sépulture;

b) des frais de rémunération du curateur;

c) de l'aide matérielle ou des avances octroyées de façon indue par la commune ou le centre médico-social, en violation de son devoir de diligence ou qui ne sont pas reconnus;

d) des frais liés à des mesures d'insertion socio-professionnelle pour lesquelles un préavis négatif du service a été émis;

e) des frais qui auraient dû être pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, lorsque la commune a négligé ses obligations de contrôle et d’affiliation prévues par la loi cantonale sur l’assurance maladie;

f) des frais administratifs des autorités d'aide sociale, notamment les frais d'avocat et les frais de connexion au programme informatique;

g) les frais qui ne peuvent être récupérés en raison d’un défaut de diligence de la commune, du centre médico-social ou d’un curateur du service officiel de la curatelle.

4. Le Conseil d’Etat précise les autres frais qui sont admis ou non dans la répartition.

5. Si le service constate dans les 5 années suivant la période concernée que des frais admis à la répartition n’auraient pas dû l’être, il peut compenser les montants admis à tort avec ceux qui le sont ou seront pour les périodes en cours et futures.

6. En cas de refus d'admission des frais, d’admission partielle ou de compensation, le service informe l’autorité d’aide sociale et rend, sur demande, une décision sujette à recours.

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