850.1
GESLIAS
CH-VS
Art. 70 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS)
Dispositions pénales
Art. 70 LIAS
1. Est, sur plainte, puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs celui qui
a) obtient pour lui-même ou pour autrui des prestations indues par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, ou
b) ne rembourse pas l’aide matérielle versée à titre d’avance.
2. En cas de procédure pénale pour violation des articles 146 ou 148a du Code pénal ou du présent article, peuvent exercer les droits d’une partie plaignante
a) l'autorité d'aide sociale;
b) le service.
3. Le droit de formuler des conclusions civiles se détermine en application de l'article 58 alinéas 6 et 7.