Legislator Jurisprudence & Législation
850.1 GESLIAS CH-VS

Art. 70 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS)

Dispositions pénales
Ouvrir la source officielle Texte complet (81 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 70 LIAS

1. Est, sur plainte, puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs celui qui

a) obtient pour lui-même ou pour autrui des prestations indues par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, ou

b) ne rembourse pas l’aide matérielle versée à titre d’avance.

2. En cas de procédure pénale pour violation des articles 146 ou 148a du Code pénal ou du présent article, peuvent exercer les droits d’une partie plaignante

a) l'autorité d'aide sociale;

b) le service.

3. Le droit de formuler des conclusions civiles se détermine en application de l'article 58 alinéas 6 et 7.

← Art. 69 LIAS Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Buts Art. 71 LIAS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →