Art. 7 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Les autorités communales
Art. 7 LIAS · Les autorités communales
1. Les communes
a) se rattachent à un centre médico-social régional pour les tâches mentionnées à l'article 8 et définissent, par convention, les modalités de ce rattachement et les éventuelles délégations de compétences;
b) prennent les dispositions nécessaires pour que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi;
c) décident de l'octroi de l'aide matérielle;
d) décident des mesures d'insertion socio-professionnelle, sur proposition du centre médico-social et après préavis du service en charge de l'action sociale (ci-après le service);
e) avancent les frais de placement de mineurs et de mesures assimilées à charge de l'enfant et des parents lorsque la mesure a été décidée par une autorité;
f) engagent, au besoin, les procédures nécessaires auprès des autorités judiciaires pour faire fixer l'obligation d'entretien ou la dette alimentaire;
g) entreprennent les démarches nécessaires afin d'obtenir le remboursement des prestations versées;
h) dénoncent aux autorités pénales les infractions à la présente loi;
i) transmettent au service les documents nécessaires à l'ouverture du dossier, ainsi que les décomptes d'assistance nécessaires à la répartition des charges selon la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle (ci-après: loi sur l'harmonisation);
j) fournissent au service les informations nécessaires à la conduite de la politique sociale cantonale.
2. La commune peut déléguer au centre médico-social les tâches mentionnées à l'alinéa 1, à l'exception des lettres a et h.