Art. 67 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Observation
Art. 67 LIAS · Observation
1. Le mandat d'inspection autorise les inspecteurs à observer à son insu un bénéficiaire et, à cette fin, à effectuer des enregistrements visuels et sonores.
2. En sus des conditions figurant à l'article 65 alinéa 1, l'observation n'est possible que si, sans cette mesure, les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
3. Le bénéficiaire ne peut être observé que dans les cas suivants
a) il se trouve dans un lieu accessible au public, ou
b) il se trouve dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public.
4. L'observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de 6 mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de 6 mois au maximum si des motifs suffisants le justifient, avec l'autorisation préalable du chef de département.
5. Les inspecteurs spécialisés ne doivent pas influencer le comportement des personnes qu’ils observent.
6. Au plus tard lors de la clôture de l'enquête, les inspecteurs spécialisés communiquent au bénéficiaire qui a été observé les motifs, le mode et la durée de l'observation.
7. Avec l'accord du service, la communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes
a) des intérêts publics ou privés prépondérants doivent être protégés de manière indispensable, ou
b) les informations recueillies ne sont pas utilisées à titre de preuves.
8. Lorsqu'il y est renoncé, les données recueillies sont immédiatement détruites.