Art. 64 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Traitement de données personnelles et sensibles
Art. 64 LIAS · Traitement de données personnelles et sensibles
1. Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités, dans le respect des normes en matière de protection des données, à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour
a) enregistrer et conseiller les personnes dans le besoin;
b) établir le droit à des prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles versées par des tiers;
c) vérifier le principe de subsidiarité et faire valoir des prétentions auprès de tiers;
d) prévenir ou faire cesser le versement de prestations indues;
e) examiner l’existence d’une obligation de remboursement;
f) mettre en œuvre des mesures d’insertion;
g) faciliter le transfert du dossier lors d’un changement de domicile et assurer la continuité du suivi;
h) contrôler l'application de la présente loi;
i) établir des statistiques.