Art. 63 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Droit de renseigner
Art. 63 LIAS · Droit de renseigner
1. Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi sont autorisées à transmettre des informations sur des faits dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur activité si
a) les informations fournies ne font pas référence à des personnes, ou
b) les personnes concernées donnent leur consentement exprès, ou
c) l'exécution des tâches relevant de l'aide sociale le requiert impérativement, ou
d) une base légale expresse l'exige ou l'autorise.
2. En dérogation de l'article 60, dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données
a) à d’autres organes ou organisations chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b) aux organes d'aide sociale d'autres cantons;
c) aux parties contractantes de la convention de collaboration interinstitutionnelle;
d) aux assurances sociales et privées;
e) au service cantonal des contributions;
f) au service de protection des travailleurs et de lutte contre le travail au noir;
g) à la caisse de compensation;
h) au service des poursuites et faillites ainsi qu’à ses offices;
i) au bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires;
j) aux organisateurs de mesures;
k) aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’article 97 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI);
l) aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi sur la statistique fédérale;
m) aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction aux articles 146 et 148a du Code pénal (CP) ou à la présente loi;
n) aux autorités pénales et civiles.
3. Les informations peuvent être transmises uniquement si les autorités et les particuliers qui les ont demandées décrivent précisément l'objet de leur souhait ou de leur exigence et prouvent leur légitimité à les obtenir.
4. Les données sont communiquées par oral, par écrit ou par le biais du système de gestion électronique des données.