Art. 62 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Obligation des tiers de renseigner
Art. 62 LIAS · Obligation des tiers de renseigner
1. Sont tenus de fournir, gratuitement, aux personnes chargées d'exécuter la présente loi les renseignements écrits ou oraux nécessaires
a) les autorités administratives;
b) les autorités pénales et civiles;
c) les assurances sociales et organismes privés octroyant des prestations financières;
d) les personnes vivant dans le ménage d'une personne qui perçoit ou sollicite des prestations d’aide sociale ou pouvant avoir à son égard une obligation d’entretien ou d’assistance;
e) les employeurs de personnes percevant ou sollicitant des prestations d’aide sociale;
f) les bailleurs louant des logements à des personnes percevant ou sollicitant des prestations d’aide sociale;
g) les organismes bancaires et postaux.
2. Sont en particulier tenus de fournir des renseignements
a) le service cantonal des contributions et les autorités fiscales d'autres cantons s’agissant des données fiscales des personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d’aide sociale ou pouvant avoir à leur égard une obligation d’entretien ou d’assistance;
b) les autorités du contrôle des habitants et de l'état civil;
c) les autorités compétentes en matière d’étrangers;
d) les caisses de compensation;
e) les autorités compétentes en matière de protection des travailleurs et de lutte contre le travail au noir;
f) les autorités compétentes en matière de circulation routière;
g) les autorités compétentes en matière de poursuites et faillites;
h) les autorités compétentes en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;
i) les autorités compétentes en matière de registres fonciers;
j) les services de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires;
k) les services allouant des allocations, bourses et prêts d'étude;
l) les services compétents en matière d'assurance-chômage;
m) les organes des polices cantonales, municipales et intercommunales;
n) les organes d'aide sociale d'autres communes ou cantons.
3. Les personnes et autorités citées aux alinéas 1 et 2 sont notamment tenues de fournir les renseignements nécessaires pour examiner
a) les conditions personnelles et économiques des personnes percevant ou sollicitant des prestations d'aide sociale;
b) le droit ou l'absence de droit de ces personnes à des prestations d'aide sociale;
c) les droits de ces personnes à l'égard de tiers;
d) l'existence d'une obligation d'entretien ou d'assistance;
e) l'intégration sociale et professionnelle de ces personnes;
f) l'existence d'une obligation de remboursement.
4. Seules les données nécessaires au but en question doivent être communiquées.