850.1
GESLIAS
CH-VS
Art. 61 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Obtention d'informations
Protection des données et échange d'informations
Art. 61 LIAS · Obtention d'informations
1. Les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi sont en principe recueillies auprès de la personne concernée dans le cadre de son obligation de renseigner au sens de l'article 34.
2. Si cela s’avère impossible, disproportionné ou inapproprié, elles peuvent être obtenues directement auprès de tiers, conformément aux dispositions de la présente loi.
3. Pour les informations ne pouvant être obtenues selon ces dispositions, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi demandent une procuration à la personne concernée afin d'obtenir les informations directement de tiers.