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Art. 60 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Secret de fonction et obligation de garder le secret

Protection des données et échange d'informations
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Art. 60 LIAS · Secret de fonction et obligation de garder le secret

1. Les personnes qui ont connaissance des dossiers d'aide sociale ont l'obligation de garder le secret sur les faits ou renseignements dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur activité. En cas de violation du devoir de discrétion, l'article 35 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) est appliqué.

2. L'obligation de garder le secret en matière d'aide sociale est levée si l'une des conditions ci-dessous est remplie

a) la personne concernée a donné son autorisation pour la transmission de renseignements;

b) l'autorité à laquelle sont subordonnées les personnes chargées de l'exécution de la présente loi a donné son autorisation pour la transmission de renseignements;

c) une infraction poursuivie d'office doit être dénoncée;

d) une disposition légale prévoit une obligation ou un droit de renseigner.

3. Demeure réservé le secret de fonction auquel sont soumis les employés des administrations cantonales et communales.

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