Art. 58 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Procédure
Art. 58 LIAS · Procédure
1. Lorsqu’une des conditions de remboursement prévue aux articles 52 et 57 semble remplie, l’autorité d’aide sociale en informe le bénéficiaire ou le tiers et lui impartit un délai pour se déterminer et formuler une proposition sur les modalités de remboursement.
2. La personne doit fournir toutes les informations nécessaires à l’établissement de son obligation de rembourser et cas échéant de sa situation financière.
3. A l’issue du délai, l’autorité d’aide sociale peut
a) proposer la conclusion d’une reconnaissance de dette, doublée d’un arrangement sur les modalités de remboursement, valant titre de mainlevée, ou
b) rendre une décision motivée sur le montant à rembourser et ses modalités, assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4. Dans des cas exceptionnels, notamment pour garantir le remboursement, l'autorité peut renoncer à l'information prévue à l'alinéa 1, mais elle doit préciser dans sa décision que la personne concernée peut demander à être entendue et à ce que la décision soit réexaminée.
5. Si le bénéficiaire continue de percevoir des prestations d’aide matérielle, l’autorité d’aide sociale peut compenser les montants à rembourser avec l’aide matérielle à verser. Le Conseil d’Etat précise les modalités de cette compensation.
6. L'autorité d'aide sociale est compétente pour réclamer le remboursement de l’intégralité de la debt d’assistance des bénéficiaires domiciliés ou ayant été domiciliés sur leur territoire. Les montants récupérés sont répartis selon la loi sur l’harmonisation.
7. Le service est compétent pour réclamer le remboursement de la dette d'assistance des bénéficiaires qui n'étaient pas domiciliés dans le canton.