Art. 56 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Remboursement de l'aide matérielle versée à titre d'avance sur une prestation financière
Art. 56 LIAS · Remboursement de l'aide matérielle versée à titre d'avance sur une prestation financière
1. L’aide matérielle octroyée à titre d’avance sur une prestation financière est remboursable dès que ladite prestation est perçue.
2. Les rétroactifs de prestations sont versés directement à l’autorité d’aide sociale, même sans l’accord du bénéficiaire, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit, ce jusqu’à concurrence des avances consenties pour la période concernée.
3. Il s'agit notamment des rétroactifs versés
a) par l’assurance-chômage (art. 94 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage);
b) par l’assurance-invalidité (art. 85bis du règlement sur l’assurance invalidité);
c) à titre de prestations complémentaires (art. 22 al. 4 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI);
d) par l’assurance militaire (art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance militaire).
4. Dans les autres cas, une cession signée par le bénéficiaire est nécessaire afin d’autoriser le versement des prestations rétroactives à l’autorité d’aide sociale.
5. La signature d’une telle cession est une condition préalable à l’octroi d’une aide matérielle versée à titre d’avance. Si le bénéficiaire s’oppose à la signature de ce document, l’aide peut lui être refusée.
6. Si le rétroactif est malgré tout versé au bénéficiaire, ce dernier doit restituer sans délai à l’autorité d’aide sociale le montant des avances consenties pour la période concernée. S’il ne le fait pas spontanément, l’autorité d’aide sociale peut en exiger le remboursement immédiat.