Art. 43 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS)
Art. 43 LIAS
1. L'aide matérielle est suspendue, refusée ou supprimée lorsque
a) la personne sollicitant l'aide matérielle ou le bénéficiaire ne répond pas ou plus aux conditions de la présente loi;
b) les revenus des membres de l'unité d'assistance dépassent leurs dépenses reconnues;
c) leur fortune dépasse les franchises admises, sous réserve de l'article 55;
d) la personne a refusé un emploi raisonnablement exigible, à concurrence du salaire offert et tant que l'emploi est concrètement disponible;
e) la personne a renoncé à des montants qui lui auraient permis de subvenir à son entretien, à réitérées reprises et après avoir été avertie des conséquences de son attitude;
f) la personne commet un abus de droit.
2. L'aide matérielle peut également être suspendue, refusée ou supprimée lorsque la personne ne se trouve pas ou plus sur le territoire cantonal.
3. Lorsqu'en raison d'un défaut de collaboration, l'autorité est dans l'impossibilité d'établir l'existence d'une situation d'indigence, après une mise en demeure écrite, elle peut rendre une décision de suspension, de refus ou de suppression de l'aide matérielle. La décision doit indiquer les conditions à remplir pour que le versement d'une aide matérielle puisse reprendre.