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Art. 38 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Sanction

Aide matérielle - Aide réduite
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Art. 38 LIAS · Sanction

1. L'autorité d'aide sociale peut sanctionner un bénéficiaire, si celui-ci ne collabore pas au recouvrement de son autonomie sociale ou financière et viole ses obligations décrites aux articles 33 à 35. C’est le cas notamment si le bénéficiaire

a) n'a pas transmis les informations nécessaires au calcul précis de son droit à une aide matérielle, mais que son indigence est établie;

b) a dissimulé des ressources financières qu'il a perçues durant une période d'aide matérielle ou des éléments de fortune;

c) a refusé ou mis en échec une mesure d'insertion ou un emploi raisonnablement exigible ou n'a pas collaboré avec les organismes chargés de son insertion;

d) a refusé de collaborer avec l'organe chargé des enquêtes;

e) a refusé de collaborer avec le centre médico-social;

f) a fait preuve d'incivilité ou a eu un comportement qui semble pénalement répréhensible à l'égard d'un intervenant du dispositif;

g) ne s'est pas acquitté des factures pour lesquelles un montant d'aide matérielle lui a été octroyé.

2. La sanction consiste en une réduction du forfait d'entretien.

3. Le Conseil d’Etat précise les modalités des sanctions, les réductions applicables, les montants d'aide réduite, ainsi que la durée des sanctions.

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