Art. 33 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Obligation de collaborer
Art. 33 LIAS · Obligation de collaborer
1. L'obligation de collaborer à laquelle est soumis tout bénéficiaire implique notamment de
a) tout mettre en œuvre pour éviter, limiter ou mettre fin à l'aide allouée;
b) faire tous les efforts raisonnablement exigibles pour préserver ou retrouver son autonomie;
c) collaborer avec les organes d’exécution de la présente loi et leurs partenaires;
d) entreprendre toute démarche nécessaire pour faire valoir sans délai ses droits à des ressources financières, notamment auprès d'une autorité, d'une assurance ou d'un tiers, en particulier lorsque l'aide matérielle est ou a été octroyée à titre d'avance;
e) accepter tout emploi raisonnablement exigible permettant de subvenir partiellement ou entièrement à l'entretien de l'unité d'assistance;
f) accepter toute mesure d'insertion sociale ou professionnelle appropriée ou toute autre mesure analogue, telle qu'une formation, et y participer activement;
g) entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation d'un bien immobilier ou mobilier, sous réserve de l'article 55;
h) signer une cession en faveur de l'autorité d'aide sociale afin que celle-ci puisse récupérer les montants avancés;
i) collaborer avec le médecin conseil;
j) permettre aux assistants sociaux des centres médico-sociaux et aux inspecteurs chargés des enquêtes d'accéder à leur domicile et, le cas échéant, à leurs véhicules ainsi qu'à leurs lieux de travail, en leur présence et durant des horaires convenables.
2. L'autorité d'aide sociale détermine, dans chaque dossier, les conditions particulières qui doivent être remplies par les bénéficiaires et informe ces derniers des conséquences du non-respect de ces conditions.