Art. 32 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Dessaisissement
Art. 32 LIAS · Dessaisissement
1. Si l’un ou plusieurs des membres de l’unité d’assistance se sont dessaisis d’éléments de fortune avant le dépôt d’une première demande d’aide matérielle, l'autorité d'aide sociale prend en considération la part de fortune dessaisie, sous forme d’un revenu hypothétique calculé selon les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, et, cas échéant, verse une aide réduite.
2. Si le dessaisissement a eu lieu pendant une période d’aide matérielle ou entre deux périodes, l’octroi de l'aide ordinaire et de l'aide réduite peut être refusé.
3. En sus des cas de remboursement prévus aux articles 52 et 57, l'aide matérielle octroyée dans un cas de dessaisissement doit être remboursée par les personnes ayant reçu les montants dessaisis.
4. Le Conseil d'Etat précise les exceptions et le traitement des cas de rigueur.