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Art. 28 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Aides matérielles

Aide matérielle - Dispositions générales
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Art. 28 LIAS · Aides matérielles

1. Les aides matérielles sont des prestations allouées en argent ou, dans des cas justifiés, en nature.

2. L'aide matérielle prend l'une des formes suivantes

a) aide ordinaire (art. 36);

b) aide réduite (art. 37ss);

c) aide d'urgence (art. 42).

3. La nature, l'importance et la durée de l'aide matérielle doivent tenir compte du principe de subsidiarité et de la situation de toutes les personnes de l'unité d'assistance.

4. La présence d'autres personnes dans le ménage de l'unité d'assistance concernée ainsi que leur situation sont prises en considération pour la détermination de l'aide matérielle.

5. Les normes pour la détermination de l’aide matérielle ainsi que les modalités d'octroi sont fixées par le Conseil d'Etat, en tenant compte des recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

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