Art. 12 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Le service en charge de l'action sociale
Art. 12 LIAS · Le service en charge de l'action sociale
1. Le service
a) contrôle l'application de l'aide sociale par les communes et les centres médico-sociaux et en harmonise les processus;
b) règle l'établissement, l'analyse et la publication des statistiques que requiert l'application de la présente loi, notamment celles demandées par l'office fédéral de la statistique, tout en veillant au respect de la protection des données;
c) détermine les montants reconnus par l'aide sociale et soumis à la répartition entre l'Etat et les communes;
d) entreprend les démarches liées à l'obligation de rembourser des articles 14 et 23 de la loi fédérale en matière d'assistance;
e) soutient et conseille les organes d'application de l'aide sociale;
f) détermine, en cas de difficulté, la commune compétente;
g) instruit les procédures de recours contre les décisions communales;
h) décide des montants et mesures nécessaires au règlement des cas d'urgence;
i) rend les décisions concernant la prise en charge des frais médicaux liés aux soins et transports en urgence;
j) préavise les mesures d'insertion socio-professionnelle proposées par les centres médico-sociaux;
k) convient des modifications de la convention de collaboration interinstitutionnelle avec les autres signataires;
l) confie les mandats d'inspection à l'organe chargé des enquêtes sur l'obtention illicite de prestations d'aide sociale;
m) définit les documents que les autorités doivent remettre en vue de l'établissement des décomptes, de la reconnaissance des montants d'aide sociale et de la statistique;
n) établit les attestations de recours et de non-recours à l'aide sociale.