Art. 10 Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) - Le Conseil d'Etat
Art. 10 LIAS · Le Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat
a) veille à l'application de la présente loi;
b) statue sur les recours formulés contre les décisions en matière d'aide sociale;
c) nomme les membres du Conseil de l'action sociale;
d) conclut des conventions intercantonales, sous réserve des compétences dévolues à d'autres instances par la Constitution cantonale;
e) règle les modalités du droit fédéral en matière d'aide sociale, sous les mêmes réserves que celles indiquées sous lettre d;
f) approuve la convention de collaboration interinstitutionnelle réglant les modalités de coordination de l'aide sociale avec les autres signataires de la convention (art. 41 de la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs, LEMC);
g) désigne l’organe de gestion du fonds cantonal pour l'intégration socio-professionnelle et approuve le règlement de ce fonds;
h) arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.