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Art. 3 Loi sur le logement · Mesures

1. Pour atteindre les objectifs fixés, le canton peut

a) accorder des cautionnements et des avances remboursables pour la construction, la rénovation et l'accession à la propriété de logements;

b) accorder des subventions périodiques ou uniques;

c) exonérer du droit de timbre les actes hypothécaires pris en faveur du canton et de la Confédération et les actes translatifs de propriété, constitutifs d'hypothèques et de cautionnements pour l'acquisition de logements par les personnes bénéficiaires des subventions prévues aux articles 6 et 7.

2. Les mesures prises par le canton sont appliquées indépendamment ou en complément des mesures prises par la Confédération ou par les communes.

3. Les aides prévues aux articles 10 et suivants de la loi sur l'encouragement à l'économie peuvent être accordées à des collectivités publiques pour favoriser l'acquisition, la réservation et la mise à disposition de terrains destinés à la construction de logements.

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