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Art. 35 Règlement sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (REMC) - c) Contributions cantonales aux frais de déplacement et/ou de séjour hebdomadaire (PESEc)

Mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle - Mesures de soutien à la prise d'emploi
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Art. 35 REMC · c) Contributions cantonales aux frais de déplacement et/ou de séjour hebdomadaire (PESEc)

1. Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré au sens de l’article 91 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

a) lorsqu'il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres, ou

b) lorsque l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer.

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