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Art. 30 Règlement sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (REMC) - a) Allocations cantonales d'initiation au travail

Mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle - Mesures de soutien à la prise d'emploi
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Art. 30 REMC · a) Allocations cantonales d'initiation au travail

1. La demande d’allocation d’initiation au travail (ci-après: AITc) est accompagnée des pièces nécessaires, notamment du contrat de travail et du plan d’initiation détaillé.

2. Si le contrat prévoit un temps d’essai, celui-ci ne doit, si possible, pas excéder un mois.

3. Après la fin de la période d’essai et pendant la période pour laquelle une AITc est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que sur la base de l’article 337 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO).

4. L’employeur s’engage à initier la personne au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat.

5. Atitre exceptionnel et pour des motifs objectivement justifiés, l’octroi d’une AITc peut être accordé pour un contrat de durée déterminée aux conditions suivantes

a) le contrat de travail est conclu pour une durée d'au moins douze mois;

b) la durée de versement des AITc ne dépasse pas la moitié de la durée du contrat de travail.

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