Art. 9 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - b) Compétences
Art. 9 LEMC · b) Compétences
1. Chaque ORP se tient à disposition des demandeurs d’emploi et des chômeurs ainsi que des entreprises qui sont à la recherche de personnel.
2. Les ORP exécutent des tâches liées au service public de l’emploi. En particulier, ils
a) exécutent l'accord de prestations liant le canton à la Confédération;
b) prospectent les places vacantes et s'efforcent de les repourvoir;
c) déterminent le caractère convenable des places vacantes annoncées;
d) conseillent les demandeurs d'emploi et les chômeurs dans leurs démarches en vue de retrouver un emploi, les placent et les assignent aux mesures de marché du travail susceptibles de favoriser leur réinsertion rapide et durable;
e) entretiennent des contacts réguliers avec les entreprises de la région et les conseillent lors du choix de la personne à engager;
f) prennent les mesures nécessaires afin de prévenir les abus des demandeurs d'emploi et des employeurs;
g) prononcent des décisions dans les domaines où cette compétence leur est déléguée;
h) travaillent en étroite collaboration avec les instances régionales poursuivant des buts parallèles, notamment avec les entreprises pratiquant le placement privé;
i) procèdent à l'inscription et à la désinscription des demandeurs d'emploi, dans la mesure où cette compétence n'a pas été déléguée.