Legislator Jurisprudence & Législation
837.1 BMAGLEMC CH-VS

Art. 7 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Le Service

Service public de l'emploi - Autorités et compétences
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LEMC · Le Service

1. Le Service est responsable de l’exécution des prescriptions sur le service public de l’emploi.

2. Il assume notamment les compétences suivantes

a) veiller à l'exécution des accords de prestations;

b) gérer les ORP, diriger, coordonner et contrôler leurs activités;

c) veiller à la formation et au perfectionnement des collaborateurs des ORP;

d) assurer une offre de mesures de marché du travail de qualité et répondant aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises, coordonner et surveiller l'activité des organisateurs de telles mesures;

e) instaurer une collaboration étroite et efficace, notamment avec

1. les organes compétents en matière de placement et d'assurance-chômage,

2. les organes concernés par la collaboration interinstitutionnelle,

3. les entreprises privées de placement et de location de services,

4. les communes et les régions socio-économiques,

5. les partenaires sociaux,

6. d'autres institutions privées ou publiques importantes, notamment avec les services de la formation et de l'orientation professionnelles, de la protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi qu'avec les divers organes des assurances sociales;

f) observer le marché de l'emploi;

g) gérer le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail;

h) exercer les compétences prévues à l'article 85 LACI qui ne relèvent pas directement des ORP;

i) déléguer aux communes qui en font la demande la compétence de procéder à l'inscription des demandeurs d'emploi, dans la mesure où le droit fédéral ne s'y oppose pas. Les communes financent elles-mêmes les frais inhérents à ces tâches qui leur sont déléguées;

j) statuer, dans la perspective du marché du travail, sur l'admission des personnes étrangères à une activité lucrative, si le droit fédéral le prévoit.

3. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

← Art. 6 LEMC Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - But Art. 8 LEMC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →