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837.1 BMAGLEMC CH-VS

Art. 6 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Emoluments

Placement privé et location de services
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Art. 6 LEMC · Emoluments

1. Le Service perçoit les émoluments prévus par le droit fédéral.

2. Le Conseil d’Etat en fixe le montant dans un règlement.

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