837.1
BMAGLEMC
CH-VS
Art. 6 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Emoluments
Placement privé et location de services
Art. 6 LEMC · Emoluments
1. Le Service perçoit les émoluments prévus par le droit fédéral.
2. Le Conseil d’Etat en fixe le montant dans un règlement.