Art. 53 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Dispositions pénales
Art. 53 LEMC · Dispositions pénales
1. Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'application et aux décisions arrêtées en vertu de ces textes est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs. Demeurent réservées les dispositions fédérales.
2. Le Département, ou le Service auquel il aurait expressément délégué ses pouvoirs, est compétent pour infliger les amendes prévues aux articles 105 et 106 LACI, 39 LSE et 53 alinéa 1 de la présente loi.
3. La LPJA règle la procédure et les voies de recours relatives aux contraventions de droit cantonal. Elle renvoie pour le surplus aux dispositions du Code de procédure pénale suisse pour les contraventions de droit fédéral.
4. Le Service ainsi que les autres organes chargés de l'application de la présente loi dénoncent à l’autorité pénale les infractions qu'ils constatent et qui relèvent de la compétence de celle-ci.
5. Les autorités pénales transmettent au Service une copie des jugements rendus en application de la présente loi.