837.1
BMAGLEMC
CH-VS
Art. 49 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Gestion
Fonds cantonal pour l'emploi
Art. 49 LEMC · Gestion
1. Le Conseil d’Etat désigne l’organe de gestion du Fonds.
2. Cet organe est chargé notamment du paiement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
3. Il établit, à l’attention du Conseil d’Etat, un rapport comptable annuel sur la gestion du Fonds, notamment l’état des réserves et des dépenses.
4. Les frais d’administration et de gestion sont pris en charge par le Fonds. Le Conseil d’Etat détermine les frais à prendre en compte.
5. Les dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton sont applicables. L'Inspection cantonale des finances fonctionne comme organe de contrôle.