Art. 48 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Utilisation
Art. 48 LEMC · Utilisation
1. Les ressources du Fonds servent
a) au financement des frais d'installation et d'exploitation des ORP non pris en compte par l'assurance-chômage;
b) au financement de la coopération avec les entreprises privées de placement;
c) au financement de la participation cantonale forfaitaire aux coûts du service public de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail;
d) à la participation aux frais des mesures relatives au marché du travail non couverts par l'assurance-chômage au sens de l'article 59d LACI;
e) au financement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle et des CAP;
f) au financement de tout projet ou objet lié au marché du travail;
g) dans le cadre de la CII, au préfinancement des mesures de réinsertion pour les situations non clarifiées et au financement de mesures de réinsertion ne pouvant être imputées à aucun des partenaires, au sens de l'article 42 alinéas 2 et 3.
2. Le Fonds couvre en outre la garantie du canton en tant que responsable du service de l'emploi et de l'assurance-chômage.
3. Le Conseil d'Etat décide en dernier ressort de l'utilisation des moyens du Fonds. Il peut déléguer une partie de ses compétences en matière de dépenses au Département ou au Service.