837.1
BMAGLEMC
CH-VS
Art. 44 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Licenciements collectifs
Procédure en cas de licenciements
Art. 44 LEMC · Licenciements collectifs
1. Le Service est l’autorité compétente en matière de licenciements collectifs selon les articles 335d et suivants CO.
2. Il prête ses bons offices en essayant de trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements projetés ou réalisés.
3. Il peut, sur demande, faire office de médiateur lors du processus de consultation de la représentation des travailleurs.