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Art. 3 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Service de l'industrie, du commerce et du travail

But, surveillance et exécution générale
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Art. 3 LEMC · Service de l'industrie, du commerce et du travail

1. Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après: Service) est l’autorité cantonale du marché du travail. En tant que telle, il exerce la surveillance sur l’application de la présente loi et exécute toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

2. Le Service comprend notamment

a) les Offices régionaux de placement;

b) la Logistique des mesures du marché du travail;

c) l'Observatoire valaisan de l'emploi;

d) l'organe chargé de l'attribution des autorisations de travail en faveur de la main-d'œuvre étrangère;

e) le bureau de la collaboration interinstitutionnelle.

3. Le Service exerce notamment les tâches dévolues à l’autorité cantonale en application de la LSE, de la LACI et des articles 335d et suivants CO. En particulier, il

a) attribue des autorisations de travail en faveur de la main-d'œuvre étrangère;

b) exerce le service public de l'emploi;

c) met sur pied des mesures relatives au marché du travail et octroie des subventions aux organisateurs des mesures relatives au marché du travail par voie de décision ou par accord de prestations;

d) observe le marché du travail;

e) statue sur les demandes d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries;

f) traite les oppositions dans les domaines relevant de sa compétence.

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