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837.1 BMAGLEMC CH-VS

Art. 2 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Conseil d'Etat

But, surveillance et exécution générale
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Art. 2 LEMC · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur l’application de la présente loi.

2. Il édicte les dispositions d’exécution et exerce en particulier les compétences suivantes

a) conclure les accords de prestations avec la Confédération;

b) nommer pour la période administrative les membres de la Commission tripartite des Offices régionaux de placement et de la Commission tripartite des mesures du marché du travail (MMT);

c) conclure des accords intercantonaux en vue de l'exploitation commune de structures de lutte contre le chômage;

d) veiller à ce que des places de stage et d'emploi temporaires soient régulièrement mises à disposition des demandeurs d'emploi et des chômeurs.

3. Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au département, auquel le Service de l’industrie, du commerce et du travail est rattaché (ci-après: Département).

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