Art. 18 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Principes
Art. 18 LEMC · Principes
1. Les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser leur retour dans le premier marché du travail.
2. Elles sont octroyées selon les mêmes critères et conditions que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, sauf disposition contraire.
3. Elles ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l’assurance-chômage fédérale et à celles prévues par d’autres législations fédérales en la matière. Dans des cas particuliers, elles peuvent être octroyées conjointement à une mesure fédérale.
4. Il n’existe pas de droit à des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle. Elles sont organisées en fonction des moyens financiers à disposition, des besoins des demandeurs d’emploi et de ceux du marché du travail. Les mesures sont interrompues avec effet immédiat en cas de non-respect des directives en la matière.
5. Le Service est compétent pour l’application des dispositions sur les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.