837.1
BMAGLEMC
CH-VS
Art. 16 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Coopération avec les entreprises privées de placement
Service public de l'emploi - Collaboration
Art. 16 LEMC · Coopération avec les entreprises privées de placement
1. Le Service s’efforce de conclure des conventions avec les entreprises privées de placement.
2. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Service peut mandater à titre onéreux une entreprise privée de placement. Cette disposition n’est pas applicable si un système de rémunération par le fonds de l’assurance-chômage est prévu dans la législation fédérale.
3. Le Conseil d’Etat fixe les modalités.