Art. 15 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Collaboration du Service avec les communes et les régions socio-économiques
Art. 15 LEMC · Collaboration du Service avec les communes et les régions socio-économiques
1. Le Service veille à instaurer une collaboration étroite et efficace avec les communes et les régions socio-économiques.
2. Le Service avec ses ORP et les communes s’étant réservé l’inscription des demandeurs d’emploi exploitent, en collaboration avec la Confédération et les autres cantons, un système d’information concernant les demandeurs d’emploi et les places vacantes. Ce système sert au service du placement, à l’observation du marché du travail et à l’établissement de statistiques à ce sujet.
3. Les communes s’efforcent de mettre à disposition des demandeurs d’emploi et des organisateurs de mesures du marché du travail des places de stage et d’emploi temporaires. Le Service peut consulter les communes dans le cadre de la procédure d’octroi d’autorisations de travail pour de la main-d’œuvre étrangère.