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Art. 14 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) - Caisse cantonale de chômage

Service public de l'emploi - Autorités et compétences
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Art. 14 LEMC · Caisse cantonale de chômage

1. Le canton gère une caisse cantonale de chômage.

2. La caisse est un établissement autonome de droit public.

3. Le Conseil d’Etat fixe son organisation et sa gestion dans un règlement. Il est responsable, en sa qualité de fondateur, envers les autorités fédérales.

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