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Art. 72 Ordonnance cantonale sur les allocations familiales (OcAFam) - Dispositions transitoires

Dispositions transitoires et finales
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Art. 72 OcAFam · Dispositions transitoires

1. Les délais prévus par le nouveau droit s'appliquent dès le 1er janvier 2009. L'ancien droit exerce encore ses effets pour des situations qui sont antérieures au 1er janvier 2009.

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