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Art. 44 Ordonnance cantonale sur les allocations familiales (OcAFam) - Frais d'administration

Régimes d'allocations familiales - Personnes sans et à faible activité lucrative
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Art. 44 OcAFam · Frais d'administration

1. Le canton fait à la Caisse de compensation du canton du Valais des avances trimestrielles correspondant aux dépenses prévisibles. Le règlement final intervient en fin d'exercice, sur la base de la facture établie par la Caisse de compensation du canton du Valais.

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