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Art. 33 Ordonnance cantonale sur les allocations familiales (OcAFam) - Activité principale et appréciable

Régimes d'allocations familiales - Agriculteurs indépendants
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Art. 33 OcAFam · Activité principale et appréciable

1. Est réputé affecter son activité principale à l'agriculture, l'exploitant qui y consacre la plupart de son temps au cours de l'année, ou auquel cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de sa famille.

2. Les normes de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture utilisées pour la détermination de la profession principale sont applicables par analogie.

3. Est réputée activité appréciable dans l'agriculture celle qui permet à l'exploitant de réaliser un revenu égal au rendement moyen d'une vache laitière selon les normes arrêtées par l'autorité fiscale cantonale.

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