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Art. 32 Ordonnance cantonale sur les allocations familiales (OcAFam) - L'exploitant agricole

Régimes d'allocations familiales - Agriculteurs indépendants
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Art. 32 OcAFam · L'exploitant agricole

1. Est exploitant agricole indépendant le propriétaire, le fermier ou l'usufruitier qui exerce pour son propre compte une activité dans l'agriculture. Les normes de l'AVS sont en principe applicables.

2. Les membres des sociétés sans personnalité juridique, les associés indéfiniment responsables des sociétés en commandite, les membres des communautés héréditaires sont réputés exploitants agricoles s'ils répondent aux conditions posées par le premier alinéa.

3. Les parents de l'exploitant agricole en ligne directe, ascendante ou descendante, et leurs épouses, qui travaillent dans l'exploitation, sont également réputés exploitants.

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