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Art. 59 Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam) - Dispositions transitoires

Dispositions transitoires et finales
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Art. 59 LALAFam · Dispositions transitoires

1. Les employeurs affiliés à une caisse d'allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi peuvent y rester dans la mesure où cette caisse est active dans le canton.

2. Les changements de caisse ne peuvent intervenir qu'après un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. L'ordonnance peut prévoir des dispositions destinées à maintenir des droits acquis pendant un période de transition entre l'ancienne et la nouvelle législation.

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