836.1
AGFAMZGLALAFAM
CH-VS
Art. 40 Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam) - Fonds de réserve
Régimes d'allocations familiales - Agriculteurs indépendants
Art. 40 LALAFam · Fonds de réserve
1. Le fonds de réserve légal doit correspondre aux normes fixées dans l'OAFam.
2. Si le fonds de réserve légal excède le maximum prévu par l'OAFam, la subvention du canton est d'abord réduite, puis la contribution des personnes assujetties.
3. Le Conseil d'Etat adapte la contribution des personnes assujetties de manière à atteindre les objectifs de l'alinéa 1 sur une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
4. Les réserves doivent être placées de telle façon que les caisses puissent verser en tout temps les allocations familiales dues.