Art. 2 Arrêté concernant l'application des prescriptions fédérales relatives à l'inscription du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau
Art. 2 Arrêté concernant l'application des prescriptions fédérales relatives à l'inscription du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau
1. Dans la règle, l'inscription du poids sera faite par l'expéditeur ou par ses représentants, avant ou lors du chargement de la marchandise à son point de départ, quel que soit le moyen de transport utilisé.
2. Exceptionnellement, lorsque pour des raisons spéciales, il est impossible de faire l'inscription à son point de départ et que la marchandise chargée en Valais et transportée par voie ferrée franchit la frontière suisse en dehors du canton, le poids pourra être inscrit à la gare où ce passage s'effectue.
3. Lorsque la marchandise n'est pas transportée par voie ferrée mais par tout autre moyen, l'inscription du poids pourra se faire exceptionnellement aussi, avant le passage de la frontière, quel que soit l'endroit où celle-ci est franchie.