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Art. 8 Ordonnance concernant l'assurance-maladie obligatoire et les réductions individuelles des primes (OcRIP) - Revenu déterminant

Réduction individuelle des primes
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Art. 8 OcRIP · Revenu déterminant

1. Le revenu déterminant le droit au subside est basé sur le revenu net avant les déductions personnelles (chiffre 2400) tel qu'il ressort du bordereau d'impôt de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle une réduction individuelle de primes est envisagée (année x - 2 ans), auquel

a) * s'ajoutent les cinq pour cent de la fortune revalorisée nette, les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) jusqu'à concurrence du montant maximal admis pour les salariés, les éléments de revenus et de fortune acquis à l'étranger, les revenus de la fortune immobilière négatifs ainsi que les pertes commerciales non absorbées d’une activité indépendante;

b) * se déduisent les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille ou d'une convention ainsi que les prestations en capital reçues.

1bis

...

1ter

Les revenus des enfants et des jeunes adultes jusqu’à 20 ans ayant le même domicile légal que leurs parents ne sont pas pris en compte dans le revenu déterminant le droit à la réduction des primes de la famille.

2. La fortune revalorisée nette correspond à la fortune fiscale revalorisée brute diminuée des dettes et des déductions forfaitaires. La valeur des bâtiments et des biens-fonds est réévaluée sur la base d'un coefficient fixé par le Conseil d'Etat.

3. Les assurés ou familles dont la fortune revalorisée brute excède un montant fixé par le Conseil d'Etat n'ont pas droit au subside.

4. Le revenu déterminant basé sur une taxation d'office ne donne pas lieu à une réduction de primes.

5. Pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant correspond aux 80 pour cent du revenu brut soumis à l'impôt l'année précédente ou l'année en cours auquel s'ajoutent les éléments de fortune.

6. Demeure réservée la période fiscale retenue en cas de demande spéciale au sens de l'article 12 de la présente ordonnance ou pour les personnes entamant une activité lucrative à l'issue d'une formation au sens de l'article 10 alinéa 4 de la présente ordonnance.

7. ...

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