Art. 1 Ordonnance concernant l'assurance-maladie obligatoire et les réductions individuelles des primes (OcRIP) - Contrôles et affiliation
Art. 1 OcRIP · Contrôles et affiliation
1. Les communes veillent à l'application, sur leur territoire, de l'assurance-maladie obligatoire des soins.
2. Elles doivent notamment
a) vérifier que toute personne domiciliée dans la commune est assurée pour les soins en cas de maladie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) (ci-après: assureur suisse reconnu);
b) s'assurer que toute personne nouvellement domiciliée, suisse ou étrangère, est affiliée auprès d'un assureur suisse reconnu, dans les délais prévus par la législation fédérale. Demeurent réservées les prescriptions prévues par le droit fédéral, notamment celles relatives aux accords bilatéraux (UE et AELE);
c) procéder à l'affiliation d'office des personnes refusant de se soumettre à l'obligation prévue dans la LAMal, en veillant à une répartition équitable entre les assureurs;
d) adresser, pour le 31 mars, un rapport annuel au Service de la santé publique sur l'application du présent article.
3. Les communes qui omettent de procéder aux contrôles et à l'affiliation d'office requis par la législation fédérale et la présente ordonnance sont responsables du paiement des frais des soins urgents non couverts par un assureur reconnu.
4. La suspension ou la résiliation du contrat d'assurance en cas de disparition de l'assuré est soumise à autorisation du Service de l'action sociale.