Art. 1 Règlement concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la LAMA, ainsi que la procédure à suivre devant ce tribunal
Art. 1 Règlement concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la LAMA, ainsi que la procédure à suivre devant ce tribunal
1. Le Conseil d'Etat nomme tous les quatre ans, pour la période législative en cours et en qualité d'arbitres chargés de juger les contestations entre caisses d'assurances (Caisse nationale et caisses-maladie), d'une part, et les médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical, laboratoires ou établissements hospitaliers, d'autre part
a) le président du Tribunal cantonal des assurances, comme président;
b) un représentant de la Caisse nationale;
c) un représentant des caisses-maladie;
d) un représentant de la Société médicale;
e) un représentant de la Société des pharmaciens;
f) un représentant des chiropraticiens;
g) un représentant des sages-femmes;
h) un représentant du personnel paramédical;
i) un représentant des laboratoires;
j) un représentant des établissements hospitaliers;
k) un suppléant pour chacun de ces groupes d'intéressés.
2. Ceux-ci sont consultés sur le choix des candidats.