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Art. 7 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie - Financement

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Art. 7 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie · Financement

1. Le Fonds est alimenté par des versements du service de la santé publique. La contribution cantonale est fixée annuellement par voie budgétaire.

2. Le Fonds figure au bilan de l'Etat.

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