Art. 5 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie - Commission de gestion
Art. 5 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie · Commission de gestion
1. Le Conseil d'Etat nomme une commission chargée de la gestion du Fonds et de l'application de la présente ordonnance; elle a notamment pour tâches de
a) réceptionner et contrôler les requêtes;
b) préparer les décisions du Département et fixer le pourcentage de participation;
c) préparer le versement des contributions;
d) proposer au Département le montant de la contribution cantonale.
2. La commission est composée de
a) deux représentants du service de la santé publique;
b) un représentant de la Fédération valaisanne des assureurs-maladie;
c) un représentant de la Fédération valaisanne des sociétés de secours mutuels.
3. La présidence de la commission est assurée par un représentant du service de la santé publique. La commission s'organise au surplus elle-même; elle se réunit au moins deux fois par année.